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Résidence fiscale : le lieu de séjour habituel n’est pas le lieu du séjour le plus habituel

D’aucuns pensaient qu’il suffisait de résider plus de 183 jours dans un État pour y être considéré comme résident fiscal au sens des conventions rédigées selon le modèle de l’OCDE. Le Conseil d’État vient de rappeler que le lieu de séjour habituel n’est pas le lieu du séjour le plus habituel et, que ce critère résiduel « s’apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu’elle y a effectués excède la moitié de l’année. »

Cet arrêt relèvera sans doute la fragilité de l’ancrage que certains non-résidents croyaient avoir dans un État, notamment tout ceux qui pour des raisons professionnelles continuent de venir régulièrement en France selon un mouvement régulier pendulaire du type une semaine sur trois ou deux jours par semaine et qui conservent en France un foyer d’habitation permanent (caractérisé par le simple fait de conserver en France la jouissance d’un bien immobilier).

L’arrêt de la Cour d’appel sera attendu car il tranchera le point de savoir si une personne ayant séjourné au Brésil 245 jours et en France le reste du temps (soit 120 jours) a son lieu de séjour habituel au Brésil ou dans les deux États.

Dans l’attente d’une jurisprudence fournie, l’appréciation du lieu de séjour habituel sera peut-être mal aisée à déterminer. En outre, cette décision comporte le risque que le critère de la nationalité trouve à s’appliquer plus souvent.

Toutefois, le Conseil d’État, même s’il n’a fait qu’appliquer une jurisprudence ancienne, reprend mot pour mot dans son dispositif les commentaires du modèle de convention de l’OCDE de 2017. Or ces commentaires, ainsi que l’a rappelé le rapporteur publique, Madame Karine Ciavaldini, semblent prévoir un seuil minimal de 45 jours, quand bien même les séjours seraient fréquents et réguliers. Ces commentaires pourraient-ils servir d’éclairage pour la fixation d’un seuil minimal ? Le cas échéant, il restera à la jurisprudence de fixer un seuil maximal.

Jean-Baptiste Lorillon

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13/11/2020