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Une nouvelle garantie offerte au contribuable dans le cadre de l’intégration fiscale

Chères au Conseil d’État, les garanties offertes aux contribuables dans le cadre des procédures de rectification contradictoires font l’objet d’une nouvelle décision rendue dans le domaine du régime de l’intégration fiscale (CE, 3 avr. 2020, n° 426146, Société Holding Immobilière Bils). 

Les magistrats ont rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales (LPF), en présence d’un groupe fiscalement intégré, la société mère doit être informée, préalablement à l’envoi de l’avis de mise en recouvrement des conséquences financières de la procédure de rectification contradictoire sur le résultat d’ensemble du groupe lorsqu’une filiale membre du groupe fait l’objet de redressements. 

En effetaux termes des articles L. 13, L. 47, L. 48 et L. 57 du LPF, chaque société membre d’un groupe fiscalement intégré reste soumise à l’obligation de déclarer ses propres résultats de sorte que c’est avec chacune d’entre elles que l’Administration fiscale mène, le cas échéant, la procédure de vérification de comptabilité et de redressement afférente. 

Les redressements apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres d’un tel groupe conduisent également à la correction du résultat d’ensemble déclaré par la société mère, lequel est constitué par la somme algébrique des résultats individuels des différentes sociétés du groupe. 

Par conséquent, la mise en recouvrement des rappels d’impôts sera établie au nom de la société mère en tant que seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble. 

Or, du point de vue procédural, si les dispositions de l’article L. 256 du LPF prévoient qu’un avis de mise en recouvrement doit être adressé individuellement à chaque société redressée, les dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 256-1 du LPF obligent l’Administration fiscale à délivrer une information supplémentaire à la société mère d’un groupe intégré un document l’information du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. 

Les juges du Palais-Royal rappellent toute l’importance de cette obligation pour l’administration fiscale et à la Cour Administrative d’Appel en jugeant que le droit pour la société mère d’être informée du montant global dont elle est redevable en cette qualité constitue une garantie qui se distingue de celle dont bénéficie chaque société membre du groupe en vertu de l’article L. 48 du LPF, lequel oblige l’Administration fiscale à informer individuellement la société faisant l’objet de la proposition de rectification, de l’ensemble des chefs de redressement envisagés.

Les magistrats précisent que cette information doit être impérativement délivrée à la société mère du groupe, y compris lorsque les redressements concernent les résultats déclarés par celle-ci prise en sa seule qualité de société membre du groupe !

Le Conseil d’État, dans sa décision du 3 avril dernier, précise toutefois que cette information « peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble, sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés ». 

En cas de contrôle fiscal au sein d’un groupe entité, il faudra donc bien veiller au respect de cette garantie à défaut de quoi la procédure de redressement sera frappée d’irrégularité et les contribuables pourront solliciter la décharge des impositions rehaussées ! 

Loïc Broise

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4/11/2020