Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré l’éligibilité de principe au régime prévu à l’article 787 B du CGI (Dutreil Transmission) des titres d’une société exerçant une activité d’holding animatrice à titre principal.
La Cour a en outre précisé, à l’instar du Conseil d’État, que cette prépondérance s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
Enfin et surtout, la Cour de cassation pose un critère décisif (mais non exclusif) permettant de caractériser et de jauger la prépondérance de l’activité d’animation en énonçant qu’il suffit pour retenir le caractère principal de l’activité d’animation que la valeur vénale des titres des filiales opérationnelles, au jour du fait générateur de l’imposition, représente plus de la moitié de son actif total.
Cette décision est particulièrement bienvenue car elle vient renforcer la sécurité juridique des opérations de transmission de groupe de sociétés qui souffraient d’un flou juridique. En effet, les dispositions de l’article 787 B du CGI et les commentaires de l’administration fiscale relatif à cet article ne condamnaient ni ne prévoyaient expressément que les titres d’une holding exerçant à titre prépondérant et non exclusif une activité d’animation puissent être éligibles au régime d’exonération Dutreil.
De plus, récemment, à la suite de l’annulation par le Conseil d’État d’une partie de la doctrine administrative, il n’existait plus aucun critère objectif permettant de caractériser la prépondérance de l’activité d’animation.
La Cour de cassation vient donc remédier à ces lacunes. La transmission des holdings mixtes, sous l’empire du régime du Pacte Dutreil, peut donc à nouveau s’envisager dans un cadre juridique sécurisé.
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03/11/2020