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Les fusions entre sociétés sœurs privées de neutralité fiscale

En l’état actuel des textes, les fusions réalisées entre deux sociétés sœurs, dont l’intégralité du capital est détenue par une même société mère, ne peuvent plus bénéficier de la neutralité fiscale offerte par les régimes de faveur en matière d’impôt sur les sociétés et de droits d’enregistrement.

A l’origine de cette aberration, la loi n° 2019-744 de simplification du droit des sociétés, qui a étendu, à compter du 21 juillet 2019, le régime juridique des fusions simplifiées aux fusions de sociétés sœurs, avec pour corollaire l’interdiction pour la société absorbante de réaliser une augmentation de capital, à l’instar des fusions réalisées entre une société mère et sa filiale détenue à 100% (article L 236-3 du Code de commerce).

Les dispositions du Code général des impôts n’ont toutefois pas été adaptées en conséquence.

En matière d’impôt sur les sociétés, le régime de faveur de l’article 210-A du CGI (régime de report et de sursis d’imposition des profits et plus-values d’apport) est réservé, comme bon nombre d’autres dispositifs, aux opérations répondant à la définition fiscale des fusions prévue à l’article 210-0 A du même code. D’un point de vue fiscal, une fusion doit nécessairement se traduire par l’attribution aux associés de la société absorbée de titres de la société absorbante, ce qui suppose en pratique que la société absorbante augmente son capital dans le cadre de la fusion, sauf dans le cas dérogatoire où la société absorbante détient l’intégralité du capital de la société absorbée.

En matière de droits d’enregistrement, le bénéfice du régime de faveur exige également que les apports réalisés dans le cadre de la fusion soient rémunérés par l’attribution de droits représentatifs du capital de la société absorbante (article 301 F de l’annexe II au CGI). L’éligibilité au régime de faveur, des fusions par lesquelles une mère absorbe sa filiale dont elle détient l’intégralité du capital, ne résulte d’ailleurs que d’une tolérance administrative (BOI-ENR-AVS-20-60-30-20-20140210 n°315).

Il faut espérer une intervention rapide du législateur ou de l’administration fiscale afin de ne pas compromettre et/ou retarder la réalisation des restructurations intragroupe, dont le coût fiscal, en l’absence de régime de faveur, pourrait constituer un point bloquant.

 

Julie Ducerf

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