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Plus-values en report : la règle du taux historique balayée par la CJUE ?

Dans un arrêt du 18 septembre 2019 (Affaires jointes C662-18 et C672-18) la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de juger qu’en cas de plus-value placée en report d’imposition à l’occasion d’une opération d’échanges de titres la plus-value en report et la plus-value de cession réalisée ultérieurement lors de la revente des titres reçus en échange doivent être soumises au même traitement fiscal tant en ce qui concerne :

  • le taux d’imposition applicable à la plus-value ;
  • que l’application d’abattements pour durée de détention.

Autrement dit, les modalités d’imposition de la plus-value en report doivent être les mêmes que si l’échange n’avait pas eu lieu.

La CJUE opte ainsi pour une application radicale du principe de neutralité des opérations de restructuration situées dans le champ d’application des directives communautaires, prenant à contrepied la construction complexe issue de la loi de finances rectificative pour 2016 (CGI article 200-A-2 ter) qui fige à la fois le montant des abattements et le taux d’imposition à la date de l’apport lorsque le report d’imposition s’applique de plein droit.

Sur la base de cette interprétation les contribuables ayant réalisé des plus-values en report entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 pourraient revendiquer l’application du taux proportionnel de 12,8% au lieu des taux de 24% ou 19% qui se sont appliqués pendant cette période.

Il en est de même pour toutes les plus-values en report réalisées sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI entre le 1er janvier 2013 et dont le taux d’imposition théorique a été calculé au barème progressif.

On peut se demander si ce raisonnement n’est pas transposable aux plus-value en report imposées lors du transfert du domicile hors de France. En effet, l’exit tax ne devant pas être une entrave à l’exercice des libertés communautaires rien ne semble justifier qu’elle puisse faire échec au principe de neutralité dégagé par l’arrêt de la CJUE.

Compte tenu du sens des conclusions de la CJUE il ne fait guère de doute que le Conseil d’Etat va transmettre au constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la discrimination à rebours entre les situations communautaires (où prévaut le principe de neutralité) et nationales (basées sur le taux historique).

On suivra avec intérêt la suite du feuilleton…

 

Jérôme Queyroux

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