Loi ELAN : le décret sur la vente en état futur de logements prêts à finir est paru
27 juin 2019
TVA sur marge : l’Administration persiste et signe !
2 octobre 2019

Les personnes physiques n’ont plus le monopole du cœur !

L’arrêt de la Cour de Cassation rendu le 7 mai 2019 dans l’affaire Sté Harmonie (Cass. Com., 7 mai 2019, n°17-15.621) va, à coup sûr, marquer l’histoire du droit fiscal.

Le temps lui-même a dû s’arrêter quand les sages du quai de l’Horloge ont décidé que la libéralité consentie par une société à son dirigeant par le biais d’une vente d’actif à prix minoré avait à bon droit été soumise aux droits de mutation à titre gratuit.

La question faisait débat depuis fort longtemps. Certains s’offusquaient qu’une personne morale qui n’est, après tout, qu’une fiction juridique, puisse relever des dispositions relatives aux donations qui, par essence, supposent une intention libérale. En effet, l’intention relève d’un mélange de volonté et de sentiments, attributs qui font défaut, a priori, aux feuilles de papiers sur lesquelles sont couchés les statuts d’une société.

Nous voilà aussi surpris et incrédules que Gepeto découvrant que le pantin qu’il avait taillé dans le bois avait miraculeusement pris vie.

Cette solution soulève un véritable problème de fond car la libéralité dont avait bénéficié le dirigeant était constitutive d’une distribution occulte imposable comme revenu distribué en vertu des dispositions de l’article 111 c du code général des impôts.

L’administration n’a pas osé cumuler droits de donation et impôt de distribution. Elle a fait le choix de l’imposition la plus lourde (le taux des droits de mutation entre non parents est de 60%).

Est-il normal que l’administration puisse choisir l’impôt qu’elle applique à une opération donnée ? La situation créée par la décision de la Cour de Cassation est inédite. Soit on admet que les deux impositions peuvent se cumuler et on aboutit à un prélèvement confiscatoire, soit on doit accepter l’idée que l’administration aurait le choix des armes.

Il est peu plausible que le législateur ait eu l’intention d’abandonner à l’administration fiscale le choix de l’impôt applicable car cela revient à lui laisser tout pouvoir pour fixer le taux de l’imposition, pouvoir dont la constitutionnalité est douteuse.

En outre, les notions de revenus et de don sont totalement incompatibles.

A l’évidence, l’avantage que le dirigeant s’était discrètement octroyé dans l’affaire Sté Harmonie était, dans son esprit, un complément de revenu censé échapper à l’impôt sur le revenu. C’est, d’ailleurs, ainsi qu’a raisonné le législateur en soumettant au régime des dividendes les distributions occultes. Toutes les rémunérations, quelles que soient leur forme, qu’une société accorde à ses dirigeants ont une contrepartie dans l’activité déployée par ces derniers au profit de la société. Or, la notion de contrepartie est fondamentalement incompatible avec la donation qui suppose une décision unilatérale de s’appauvrir au profit d’un tiers, par affection, sans rien attendre en retour.

Il nous semble, ainsi, que la Cour de Cassation est venue à tort empiéter sur le domaine de l’impôt sur le revenu, domaine qui ne relève pas de sa sphère de compétence, en étendant de façon hâtive le champ d’application des droits de mutation à des situations qui n’en relèvent pas.

Les hommes seront bientôt privés de travail par les machines. Laissons-leur le monopole du coeur.

 

Jérôme Queyroux

En savoir plus sur Archimède Avocats & Associés