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Pinel « Denormandie » : publication du décret et des arrêtés relatifs aux conditions et modalités d’application de la réduction d’impôt

La loi de finances pour 2019 a élargi le dispositif de la réduction d’impôt Pinel aux opérations de rénovation dont le coût des travaux représentent au moins 25% du coût total de l’opération d’achat.

Ce nouveau dispositif, prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du Code général des impôts, a pour but, selon Monsieur le ministre Julien Denormandie, de « stimuler la rénovation et l’acquisition en levant certaines barrières qui ont empêché le Pinel dans l’ancien de se développer. Jusqu’à présent, en effet, celui-ci ne pouvait concerner que des taux de travaux très importants, ce qui, dans nombre de territoires, a joué un rôle dissuasif. »

L’application de ce nouveau dispositif restait subordonnée à la publication de règlements ayant pour objet de préciser la nature des travaux de rénovation éligibles, le niveau de performance énergétique exigé, les obligations déclaratives spécifiques, et de lister les centres villes des communes concernées.

Ont été publiés au journal officiel du 27 mars 2019 :

  • Le décret n°2019-232 relatif aux conditions d’application de la réduction d’impôt ;
  • L’arrêté du 26 mars 2019 relatif à la liste des communes ouvrant droit à la réduction d’impôt ;
  • L’arrêté du 26 mars 2019 précisant les caractéristiques du niveau de performance énergétique exigé ;

En bref

L’article 1 du décret n°2019-232 donne une définition des travaux de rénovation qui s’entendent de ceux ayant pour objet la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables, la réalisation d’économies d’énergies (pour les surfaces habitables) ainsi que la création de surfaces habitables à partir de l’aménagement de surfaces annexes (combles accessibles, garages).

S’agissant de la liste des communes, on retiendra que le dispositif est notamment applicable dans les centres villes des communes de Fontainebleau, Rambouillet, Senlis, Vannes, Saint-Malo, Besançon, Valence, Chartres et Châlons-sur-Saône.

En ce qui concerne le niveau de performance énergétique exigé, les travaux devront avoir permis d’atteindre une consommation conventionnelle d’énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh/m2/an et soit :

  • une diminution de la consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment (entre 20% et 30% selon que le logement est ou n’est pas situé avant travaux dans un bâtiment d’habitation collectif régi par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965);
  • soit le respect d’exigence de performance énergétique défini par arrêté pour au moins deux des cinq catégories suivantes : isolation de la toiture, isolation des murs donnant sur l’extérieur, isolation des parois vitrés donnant sur l’extérieur, système de chauffage, système de production d’eau chaude sanitaire. L’arrêté du 26 mars 2014 relatif à la performance énergétique définit les actions à mettre en œuvre pour satisfaire au respect de ces performances.

Enfin, à propos des obligations déclaratives, le contribuable devra joindre à sa déclaration de revenus de l’année d’achèvement des travaux, une note récapitulant les travaux réalisés ainsi que leur montant. Il devra en outre tenir à la disposition de l’administration les documents permettant de justifier du respect des conditions de performance énergétique du logement et du bâtiment après travaux.  En pratique, ces documents consisteront par la fourniture d’une évaluation énergétique réalisé par un homme de l’art indépendant (au sens de l’article L 271-6 du CCH), et par la fourniture des factures des entreprises ayant réalisé les travaux.

Jean-Baptiste Lorillon

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