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Réforme du régime de l’intégration fiscale (article 32 de la Loi de Finances pour 2019)

Ainsi que nous l’avions évoqué dans une précédente actualité (cf. Réforme du régime de l’intégration fiscale (article 12 du Projet de Loi de Finances pour 2019)), le régime de l’intégration fiscale comportait certaines dispositions dont la compatibilité avec le droit de l’Union Européenne pouvait être discutée.

L’article 32 de la Loi de Finances pour 2019 a ainsi apporté des aménagements substantiels à ce dispositif et qui visent également des sociétés non-membres de l’intégration fiscale.

Les trois principaux aménagements concernent :

  • Le régime fiscal des distributions
  • La suppression de la neutralisation de la quote-part de frais et charges en cas de cession de titres de participation ;
  • La suppression de la neutralisation des subventions et abandons de créances
  1. Régime fiscal des distributions

Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés doivent en principe comprendre les revenus des titres qu’elles possèdent dans leurs résultats imposables.

Toutefois, lorsque les conditions requises pour qu’une société puisse bénéficier du régime des sociétés mères sont remplies, ces produits des actions de la filiale perçus par la société mère au cours de l’exercice peuvent être retranchés de son bénéfice net total défalcation faite d’une quote-part de frais et charges.

Cette réintégration est déterminée par application d’un taux de 5% au produit de la participation. A compter du 1er janvier 2016, le taux de la quote-part de frais et charges prévu à l’article 216 du CGI était fixé à 1 % pour les distributions intra-groupes.

La loi de Finances pour 2019 étend le taux de 1% de la quote-part de frais et charges à certaines sociétés non membres de l’intégration fiscale et dont l’option pour ce régime est impossible.

Les distributions concernées sont celles réalisées au profit d’une société non-membre d’un groupe fiscal par une société étrangère soumise à un impôt équivalent à l’IS dans un état membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

Il est toutefois nécessaire que ces deux sociétés aient pu satisfaire aux conditions pour être membres d’un groupe fiscal intégré si la société étrangère avait été établie en France.

Le texte impose que l’option pour le régime de l’intégration fiscale soit impossible à la société bénéficiaire de la distribution. Sa non appartenance à un groupe ne doit pas être due à la seule absence des options et des accords à formuler en application de l’article 223A du CGI.

Par ailleurs, le mécanisme de neutralisation des distributions inéligibles au régime mère-fille est également modifié.

Le traitement de ces distributions intra-groupe est aligné sur les distributions éligibles le régime mère-fille. Ces distributions ne seraient donc plus neutralisées intégralement, mais uniquement à hauteur de 99% de leur montant (réintégration d’une quote-part de frais et charges de 1%).

Bénéficient également de ce traitement :

  • Les produits de participation inéligibles au régime mère-fille versés à une société membre d’un groupe par une société soumise à un impôt équivalent à l’IS dans un État de l’UE, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe ;
  • Les produits de participations perçus par une société non membre d’un groupe d’une société établie hors de France dans un État de l’UE, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et soumises à un impôt équivalent à l’IS, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour appartenir à un même groupe si la société distributrice était établie en France. Néanmoins, sa non appartenance à un groupe ne doit pas être due à l’absence des options et des accords à formuler en application de l’article 223A du CGI
  1. La suppression de la neutralisation de la quote-part de frais et charges en cas de cession de titres de participation

Les dispositions de l’article 223 F du CGI sont modifiées de sorte que la neutralisation pour le calcul du résultat d’ensemble de la quote-part de frais et charges égale à 12% du montant brut des plus-values sur titres de participation compris dans le résultat individuel des sociétés du groupe est supprimée.

Alors que le Projet de Loi de Finances prévoyait de ramener le taux de la quote-part de frais et charges à 5% en contrepartie de la suppression de la neutralisation au sein des groupes intégrés, le taux de 12% a finalement été maintenu.

  1. La suppression de la neutralisation des subventions et abandons de créances

L’intégration fiscale présentait l’avantage de pouvoir neutraliser, dans le cadre de la détermination du résultat d’ensemble, les subventions et les abandons créances consentis entre sociétés du groupe.

Ce mécanisme a été supprimé ce qui aura pour effet de majorer le résultat d’ensemble du groupe chaque fois que l’aide ne sera pas déductible fiscalement.

Dans le cadre de l’ancien dispositif, il était prévu que la neutralisation des subventions et abandons de créances pouvait être remise en cause en cas de sortie du groupe de la société qui a consenti l’aide ou de celle qui l’a reçue au cours des cinq exercices qui suivent la neutralisation.

La remise en cause des neutralisations est maintenue pour les aides consenties et neutralisées avant le 1er janvier 2019. Un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 devra être joint à la déclaration du résultat d’ensemble de chaque exercice.

Loïc BROISE

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