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Nouveaux aménagements du report d’imposition de la plus-value d’apport de titres

L’article 150-0 B ter du CGI prévoit un mécanisme de report d’imposition, de plein droit, des plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques lorsque l’apport est fait à une société soumise à l’impôt sur les sociétés contrôlée par l’apporteur.

Ce report d’imposition prend fin en cas de cession des titres reçus en rémunération de l’apport, mais également en cas de cession par la société bénéficiaire des apports, dans les trois ans de l’apport, des titres apportés, sauf si celle-ci procède au réinvestissement d’une part substantielle du produit de la cession dans des actifs éligibles.

L’article 115 de la loi de finances pour 2019 aménage ce mécanisme de report d’imposition en prévoyant :

  • une augmentation du seuil minimum de réinvestissement économique ;
  • et un élargissement du champ du remploi aux réinvestissements indirects via des fonds de capital investissement.

Ces modifications sont applicables aux cessions des titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019. La mesure présente donc un effet rétroactif pour les apports réalisés avant cette date. Si la rétroactivité s’avère défavorable en termes de taux de remploi, elle est, en revanche, au bénéfice des contribuables en ce qui concerne l’élargissement du champ des remplois possibles.

Augmentation du seuil minimum de réinvestissement dans une activité économique, portant ce seuil de 50 % à 60 % du produit de la cession.

Élargissement du champ de réinvestissement aux souscriptions dans des fonds de capital investissement :

Le réinvestissement du produit de la cession peut désormais prendre la forme d’une souscription de parts ou d’actions dans des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement (FPCI), des sociétés de libre partenariat (SLP) et des sociétés de capital-risque (SCR) ou dans des organismes similaires à ces entités établis dans un autre État membre de l’Espace Économique Européen.

L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes, doit être constitué, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription :

  • à hauteur de 75 % au moins de parts ou actions de sociétés opérationnelles, imposées à l’IS, ayant le siège de leur direction effective dans un État membre de l’EEE et reçues en contrepartie d’une souscription au capital initial ou d’une augmentation de capital, ou lors d’un rachat de parts ou actions existantes qui confère le contrôle des sociétés ;
  • et à hauteur de 50 % au moins (deux tiers du quota de 75 %) de sociétés non cotées, ou cotées sur un marché réservé aux PME.

Les parts de fonds ou les actions des sociétés et organismes éligibles doivent être conservées par la société bénéficiaire des apports jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq à compter de la date de la souscription.

Le non-respect des conditions de composition de l’actifs du fonds à l’échéance du délai de cinq ans ou la non conservation pendant cinq ans des parts ou actions du fonds par la société contrôlée par le contribuable mettent fin au report d’imposition.

« Pour donner un effet immédiat à ce nouveau mode de réinvestissement », le gouvernement a souhaité que cette mesure s’applique aux cessions de titres apportés réalisées par la société contrôlée par le contribuable à compter du 1er janvier 2019 (amendement voté en deuxième lecture).

Cette entrée en vigueur de l’article 115 de la Loi de finances pour 2019 aux cessions de titres apportés réalisées par la société contrôlée par le contribuable à compter du 1er janvier 2019 a également pour effet d’imposer l’augmentation du seuil de réinvestissement de 50 % à 60 % du produit de la cession à des contribuables qui ont réalisé leur apport antérieurement, en cas de cession à compter du 1erjanvier 2019 des titres apportés dans les trois ans de l’apport, modifiant ainsi leur possible stratégie d’investissement.

L’élargissement du champ des réinvestissent doit tout de même être salué. Comme ce fut déjà le cas dans le passé, notamment avec la loi TEPA, cette mesure va sans doute faire naître une multitude de nouveaux fonds éligibles à cette forme de remploi. La vigilance sera alors de mise sur la qualité des investissements choisis par les gestionnaires de fonds et surtout sur le respect, dans le temps, des conditions imposées par la loi, les conséquences d’une fin de report non maîtrisée pouvant être extrêmement préjudiciables !

A notre sens, la stratégie de réinvestissement d’un contribuable concerné par ce mécanisme de report d’imposition ne doit pas se construire uniquement sur ce type de fonds. En revanche, la souscription dans de tels fonds pourra permettre de boucler le quota de réinvestissement dans le délai imparti, en complément d’un réinvestissent direct dans une ou plusieurs sociétés éligibles.

 

Cyprien BURTIN

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